Dépôts d'ordures sauvages

dépôts sauvages

L'article R.635-8 du Code pénal énonce qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de déposer, de jeter, d'abandonner en un lieu public ou privé, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit.